La CCJA[1], dans un arrêt de rejet rendu le 27 février 2014, sème le doute dans l’esprit des banquiers lorsqu’elle déclare que « le passif constaté unilatéralement par une banque, en dehors d’un arrêté de compte contradictoire, ne saurait suffire à donner à la créance contestée les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité »[2] .

D’autres arrêts rendus dans la même période et par la suite par la CCJA ne sont pas de nature à rassurer le secteur bancaire. La dernière décision en date, portée à notre connaissance est également rendue dans le sens.

Le 28 mars 2018, dans une affaire opposant la BSIC Togo à une société de la place, la CCJA juge que « la créance résultant d’un compte courant ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible que lorsque ledit compte a préalablement fait l’objet d’un arrêté contradictoire et non seulement unilatéral »[3]

Face à cette actualité jurisprudentielle qui n’est plus vraiment récente et pour le moins ambiguë, voire peu sécurisante pour l’activité bancaire dans l’espace OHADA, il nous semble fondamental de nous y attarder dans le cadre de l’AJBEF en clarifiant quelques points substantiels.

Après avoir déterminé son cadre légal et réglementaire, nous examinerons l’état de la jurisprudence relative au relevé de compte bancaire avant de livrer quelques recommandations.

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[1] La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

[2] CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 016/2014 du 27 février 2014 ; Pourvoi n° 017/2011/PC du 24/01/2011 : Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire dite BICICI c/ Société EBURNEA, Ohadata J-15-107

[3] CCJA, 1ère ch. Arrêt N° 073/2018 du29 mars 2018 : Pourvoi N° 274/2016/PC du 27/12/2016 : Banque Sahelo-Saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite BSIC c/ Société Agroboss International S.A.