Nous avons le plaisir de relayer la publication d’EFL (Editions Francis Lefebvre) du 06/04/2022 portant sur la clause de loyauté illicite : l’action en indemnisation court à compter de sa mise en œuvre. 
L’obligation de loyauté découle de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. À ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas causer de tort à leur employeur, notamment en exerçant une concurrence illicite.Il n’est pas nécessaire de mentionner cette obligation dans le contrat de travail. D’ordre public, elle s’applique systématiquement à tout contrat. Cette obligation constitue donc une obligation de loyauté qui impose au salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur.Lorsque la clause de non-concurrence ne répond pas aux conditions de validité posées par la convention collective ou par la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de nullité et d’indemnisation du préjudice subi (Cass. soc. 25-5-2016 n° 14-20.578 F-PB).L’action en indemnisation court à compter de sa mise en œuvre. Le point de départ de l’action en réparation du préjudice subi du fait de l’illicéité d’une clause de loyauté court à compter de sa mise en œuvre et non de la date de signature du contrat de travail.

Il en est de même lorsque le salarié sollicite la requalification de la clause de loyauté en clause de non-concurrence illicite, comme en l’espèce.

Pour plus d’informations sur le sujet, cliquez sur le lien de FRANCIS LEFEBVRE que nous  relayons : https://www.efl.fr/actualite/clause-loyaute-illicite-action-indemnisation-court-compter-mise-ouvre_f50f4a641-47b5-453d-9942-2a22a0b30e9c